Famille

Qu'est-ce que l'autorité parentale conjointe ?

Le contenu de l'autorité parentale est réglé à l'art. 301 al. 1 CC. C'est le pouvoir légal qu'ont les parents de prendre des décisions nécessaires afin de :

  • veiller et gérer les biens de l'enfant (art. 318 al. 1 CC)
  • représenter l'enfant légalement à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC),
  • subvenir à son entretien
  • veiller à son éducation (art. 302 al. 1 et 3 CC) ainsi qu'à son développement corporel, moral, intellectuel et assurer son développement personnel
  • droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a CC)
  • choisir son nom de famille (art. 270a CC)
  • choisir sa religion (art. 303 CC)

L'autorité parentale conjointe signifie concrètement que les parents prennent ensemble les décisions qui concernent l'enfant. Toutefois, pour éviter que l'exercice de ce droit devienne impraticable dans la vie de tous les jours, le parent qui vit avec l'enfant peut prendre seul des décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis CC), par exemple celles qui touchent à l'alimentation, à l'habillement ou à l'aménagement des loisirs.

Quelles démarches dois-je entreprendre pour obtenir l'autorité parentale conjointe ?

Pour les parents mariés, aucune démarche n'est nécessaire car l'autorité parentale est automatique (art. 296 al. 2 CC).

  • Pour les parents divorcés, idem (la règle est désormais le maintien de l'autorité parentale conjointe).
  • Pour les parents non mariés, l'autorité parentale n'est pas automatique. Ils doivent déposer une déclaration commune d'autorité parentale conjointe auprès de l'autorité compétente APE (ou l'officier d'état civil). L'Autorité de protection de l'enfant peut donner des conseils aux parents avant que ceux-ci ne déposent une déclaration (art. 298a al. 3 CC).
  • L'autorité parentale conjointe ne peut être refusée que « si le bien de l'enfant le commande » (art. 298 al. 1 CC, par renvoi des art. 176 al. 3 et 118 al. 2 CC).

En cas de désaccord sur l'instauration de l'autorité parentale conjointe, un parent peut déposer unilatéralement une demande d'autorité parentale conjointe (art. 298b al. 1 CC).

Dans quelles conditions la garde alternée est-elle possible ?

L’autorité parentale conjointe ne donne en principe pas aux parents le droit à la garde partagée. En général, le « droit–devoir » de faire ménage commun avec l’enfant est attribué à l’un des parents tandis que l’autre parent a le droit d’avoir des relations personnelles avec l’enfant. Si l’un des parents ou l’enfant en fait la demande, le tribunal examine la possibilité de la garde alternée (art. 298, al. 2ter, CC) avec une répartition équilibrée de la prise en charge de l’enfant (par exemple une semaine chez un parent et une semaine chez l’autre). Pour déterminer si une telle répartition de la garde est appropriée et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal contrôle un certain nombre de critères, définis dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 III 612 consid. 4) : capacités d’éducation, de coopération et de communication des parents, distance entre les logements des deux parents, âge de l’enfant et relations avec ses frères et sœurs, intégration de l’enfant dans son environnement social, souhait exprimé par l’enfant et possibilité de chacun des parents de s’occuper personnellement de l’enfant selon ces modalités.

Dans quelles situations peut-on retirer l'autorité parentale ?

Pour les parents mariés ou non mariés, l'autorité parentale peut être retirée en raison de l'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence (y compris la violence domestique) de la part des parents ou d'autres motifs analogues qui ont pour conséquence que le parent concerné n'est pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC).

Je n'ai pas l'autorité parentale. Ai-je tout de même certains droits ?

Oui. Celui qui ne détient pas l'autorité parentale conserve certains droits comme :

  • le droit d'information pour les événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant, notamment auprès des enseignants ou du médecin (art. 275a CC)
  • le droit de demander des mesures de protection de l'enfant (art. 307ss CC)
  • le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant (art. 273 al. 1 CC)

En ma qualité de père ou de mère, puis-je sans autre déménager avec mon enfant 

Non. Les parents doivent se communiquer leur intention de déménager. Un déménagement ne doit pas avoir pour conséquence d'empêcher l'autre parent à exercer son autorité parentale.

  • Déménagement à l'étranger : il faut toujours obtenir le consentement de l'autre parent.
  • Déménagement dans la Suisse : il nécessite le consentement de l'autre parent lorsque cela a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale et pour les relations personnelles avec l'enfant (art. 301a CC). L'enlèvement de mineur est sanctionné pénalement (art. 220 CP).

Lorsqu'un des parents exerce l'autorité parentale, il doit aussi avertir l'autre d'un déménagement de l'enfant (art. 301a al. 3 CC).

Quels sont les effets de l'autorité parentale sur le nom de l'enfant des parents non mariés ?

L'enfant de parents non mariés porte le nom de célibataire de sa mère si celle-ci détient seule l'autorité parentale (art. 270a CC).

Par contre, si l'autorité parentale est conjointe, les parents décident ensemble si l'enfant portera le nom de célibataire de la mère ou du père (art. 270a CC). Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instaurée après la naissance du premier enfant, ils ont un délai d'une année pour se décider à ce sujet. Ce nom vaudra pour tous les autres enfants communs, indépendamment de l'autorité parentale.

Les couples de même sexe ont-ils le droit d’adopter des enfants ?

Le 26 septembre 2021, le «mariage pour tous» a été accepté en votation populaire avec 64,1% des voix. Depuis l'entrée en vigueur de la modification de la loi le 1er juillet 2022, le mariage est ouvert à tous les couples, quel que soit le sexe ou l'orientation sexuelle des partenaires.

La révision ouvre la possibilité aux couples de femmes mariées de recourir au don de sperme tout en garantissant à l'enfant le droit de connaître l'identité du donneur qui est inscrite dans le registre correspondant. Si l'enfant est conçu grâce à un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA, l'épouse de la mère sera automatiquement reconnue comme la (deuxième) mère de l'enfant.

La loi permet également à tous les couples d’adopter ensemble des enfants sans lien de filiation avec l’un des deux membres du couple. Il n'est plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés. Les partenariats enregistrés déjà conclus peuvent toutefois être maintenus ou convertis en tout temps en mariage.

Art. 264c CC

A qui les bonifications pour tâches éducatives sont-elles attribuées ?

Lorsque les parents sont mariés, et donc exercent l'autorité parentale ensemble, les bonifications sont versées par moitié à chacun.

En cas d'autorité parentale conjointe de parents divorcés ou non mariés, une autorité statuera à l'avenir sur les bonifications en fonction de la modalité de prise en charge effective des enfants. Lorsque l'autorité prendra une décision sur l'autorité parentale conjointe, elle décidera en même temps de l'attribution de la bonification en question. La bonification revient totalement au parent qui a assumé la plus grande partie de celle-ci (art. 52fbis, al. 3, RAVS). Par contre si les deux parents se sont occupés de l'enfant de manière à peu près égale, alors la bonification est partagée par moitié (art. 52fbis, al. 2, RAVS).

Les parents qui déposent une déclaration commune ont un délai de trois mois pour conclure une convention sur l'attribution de la bonification ; à défaut, l'APE statuera d'office sur la question (art. 52fbis, al. 3, RAVS). Si rien n'a été convenu, ni décidé par une autorité, la règle est que la bonification sera attribuée intégralement à la mère.

Comment l'enfant mineur d'un couple non marié dont le père est suisse et la mère d'origine étrangère peut-il acquérir la nationalité suisse ?

La révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse a été adoptée par le Parlement le 20 juin 2014. Il durcit les conditions d'octroi du permis suisse (il faut désormais avoir un permis C pour le requérir). Les jeunes étrangers continuent de bénéficier d'une naturalisation facilitée, en ce sens que les années de résidence en Suisse entre 8 et 18 ans compteront double (art. 9 al. 2 de la loi sur la nationalité LN du 20 juin 2014). L'enfant étranger mineur d'un Suisse qui n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance (art. 1 al. 2 de la loi sur la nationalité LN). Pour que l'enfant obtienne la nationalité suisse, il faut donc qu'une reconnaissance du père ou un jugement de paternité prononcé suite à une action en recherche de paternité aboutisse à une inscription dans le registre d'état civil.

Ce nouveau règlement n'a pas d'effet rétroactif. Les enfants nés avant le 1er janvier 2006 peuvent malgré tout faire une demande de nationalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (art. 51 al. 2 de la loi sur la nationalité LN du 20 juin 2014).

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de l'Office fédéral de la justice et notamment le mémento sur la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe remise à l'office de l'état civil en Suisse no 152.3.

https://www.ebg.admin.ch/content/ebg/fr/home/documentation/questions-frequentes/famille.html