Est-il exact que les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes règles en ce qui concerne l'AVS?
Oui. Le Conseil fédéral a soumis fin 2014 son message relatif à son projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020, suite aux résultats de la procédure de consultation de mars 2014. Un des buts de la réforme était d'uniformiser l'âge de référence pour la perception d'une rente de vieillesse au titre des 1er et 2e piliers à 65 ans pour les hommes et les femmes tout en maintenant le niveau des rentes. La réforme Prévoyance 2020 a toutefois été rejetée en votation populaire le 24 septembre 2017. Dans le cadre de la réforme en cours visant à stabiliser l’AVS (AVS 21), le Conseil fédéral propose également de relever progressivement à 65 ans l’âge de référence de l’AVS pour les femmes.
A quoi faut-il être attentif en matière de rente de veuve et de veuf dans l'AVS?
Les femmes ont droit à une rente de veuve si, au décès de leur conjoint, elles ont encore des enfants à charge, si elles ont plus de 45 ans et ont été mariées durant cinq ans au moins.
Les hommes ne peuvent bénéficier d'une rente de veuf que lorsqu'ils ont des enfants âgés de moins de 18 ans.
Cette différence de traitement est effectivement une violation du principe d'égalité entre les sexes prévue dans la Constitution. Ce privilège était destiné, à l'origine, à compenser une situation économique défavorable de la femme suite à la mort de son mari, qui, traditionnellement, assurait la santé financière de la famille. Lors de la 11ème révision de l'AVS, une modification de cette disposition a été rejetée par le peuple suisse. Dans la mesure où le Tribunal fédéral ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales, cette situation voulue par le Parlement et le peuple suisse n'est pas juridiquement contestable. Seule une nouvelle révision de l'AVS permettrait une suppression de cette inégalité de traitement. Lors de la 11ème révision de l'AVS, la Conférence des délégués à l'égalité, dont le BFEG assure la direction et à laquelle il participe activement, s'est mobilisée en faveur de l'égalité de traitement en matière de veuf/veuve. En effet, lorsque les couples n'ont pas opté, pour diverses raisons, pour une répartition traditionnelle des rôles (attribution des intérêts familiaux en priorité à la mère et des tâches professionnelles essentiellement au père), des injustices peuvent frapper la rente de veuf.
La différence de calcul entre rentes de veuf et rentes de veuve aboutit également à des situations inégales dans le cas des couples de même sexe. Les femmes lesbiennes qui vivent en partenariat enregistré n’ont pas droit à une rente de veuve lors du décès de leur partenaire, mais tout au plus à une rente de veuf. En effet, l’art. 13a, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit que, dans ce cas, le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la perte du droit à la rente de veuf lorsque le plus jeune enfant atteint l’âge de la majorité viole la CEDH car dans la même situation, une veuve continue de recevoir une rente (violation de l’article 14 interdiction de discrimination combiné avec l’article 8 droit au respect de la vie privée et familiale).
Plusieurs interventions parlementaire ont été déposées afin de supprimer cette inégalité de traitement: Iv. pa. Kamerzin 21.512 "Egalité pour les veuves et les veufs de plus de 45 ans", liquidée au Conseil national ; Iv. pa. Gredig 21.416 "Prestations de survivants. Mettre fin aux inégalités de traitement", non encore traité au conseil; Iv. pa. Kamerzin 21.511 "Egalité pour les veuves et les veufs dès que le dernier des enfants atteint l'âge de 18 ans", non encore traité au conseil et Iv. pa. CSSS-CN 22.426 "Egalité de traitement pour les veufs et les veuves", non encore traité au conseil.
Qu'en est-il des rentes de veuve et de veuf dans la prévoyance professionnelle (caisse de pension)?
La 1re révision de la LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a mis les veuves et les veufs sur pied d'égalité. Le conjoint survivant bénéficie d'une rente s'il doit subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants, s'il a plus de 45 ans et que le mariage a duré cinq ans au moins (art. 19 LPP).
La nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) améliore la situation des veuves divorcées. Ainsi, selon l’article 19, alinéa 3, LPP en liaison avec l’article 20, alinéa 1, OPP 2, la conjointe divorcée est assimilée à la veuve de son ancien époux pour autant que le mariage ait duré au moins dix ans et que, lors du divorce, elle ait obtenu une indemnité sous forme de capital (en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC) ou une rente sous la forme d’une contribution d’entretien (en vertu de l’art. 126, al. 1, CC).
Mon travail domestique est-il pris en compte dans l'AVS?
Oui. Des bonifications sont octroyées pour l'éducation des enfants ou la prise en charge de parents nécessitant des soins. Elles correspondent au triple de la rente minimale (3 x 14'220.- = 42'660 Fr. par an, état 2019) et sont ajoutées au revenu d'une activité lucrative lors du calcul de la rente AVS. Il n'est pas possible de cumuler les bonifications pour tâches éducatives et les bonifications pour tâches d'assistance.
(Echelle 44, Rentes complètes mensuelles: http://www.avs.admin.ch/Commun/Skala44-2007.pdf)
A qui les bonifications pour tâches éducatives sont-elles attribuées?
Sont prises en considération les années durant lesquelles l'autorité parentale a été exercée sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans.
Quelles démarches dois-je entreprendre pour bénéficier de bonifications pour tâches d'assistance?
Elles sont octroyées aux assuré·e·s AVS pour la prise en charge de parents nécessitant des soins et faisant ménage commun avec eux. Ces bonifications doivent être déclarées chaque année auprès de la caisse cantonale de compensation AVS au lieu de domicile de la personne assistée.
A qui les bonifications pour tâches d'assistance sont-elles attribuées?
S'il y a plusieurs personnes qui assistent quelqu'un, les bonifications sont partagées en parties égales.
Qui a droit à un congé de maternité payé?
Depuis le 1er juillet 2005, toutes les mères exerçant une activité lucrative ont droit, à certaines conditions (voir ci-après), à un congé de maternité payé. Cette allocation de maternité est versée en qualité d'indemnité journalière et dure 98 jours. Elle se monte à 80% du salaire, mais au plus à Fr. 196.- par jour (état 2022).
Conditions selon l’art. 16b LAPG:
Sauf exception, le droit s'éteint quand la mère reprend son travail après les huit semaines d'interdiction de travail. L'assurance-maternité constitue une solution légale minimale que les conventions collectives de travail CCT et les règlements de personnel ont la possibilité d'étendre. Une entreprise est par conséquent libre d'adopter une réglementation différente pour autant qu'elle soit au moins équivalente à la prestation légale minimale (quatorze semaines de congé, versement du salaire à 80%).
En principe, le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de la naissance. En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation commence une fois que l’enfant est arrivé au domicile (art. 16c LAPG). En pareil cas, la mère ne perçoit aucune indemnité pour perte de gain en vertu du droit actuel.
La révision de la LAPG prolongera de 56 jours au plus la durée du droit à une allocation de maternité, dans la mesure où le nouveau-né doit rester à l’hôpital pendant au moins deux semaines directement après la naissance. Seules les mères qui continuent de travailler après le congé de maternité pourront bénéficier de cette prolongation.
Pourquoi l’allocation de maternité ne comprend-elle pas d’allocation pour enfant, comme c’est le cas des indemnités versées pour cause de service militaire, service civil ou service de protection civile ?
Suite au nouvel échec d’un projet similaire en 1999, les initiant·e·s à l’origine de l’introduction de l’assurance-maternité ont cherché avant tout à élaborer une solution susceptible de rallier une majorité. Afin d’éviter un nouvel échec, le parlement a donné à l’allocation de maternité une forme différente de celle des allocations versées en cas de service. L’allocation de maternité se compose donc uniquement d’une allocation de base, sans montant minimal, et n’inclut pas d’allocation pour enfant, d’allocation pour frais de garde ni d’allocation d’exploitation pour les indépendantes (cf. rapport du 3 octobre 2002 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2002 p. 7022 s., et avis du Conseil fédéral du 6 novembre 2002, FF 2003 p. 1034).
Les femmes qui exercent une activité indépendante n'ont pas droit à l'allocation d'exploitation en sus de l'allocation de maternité. Cela correspond à la volonté claire du législateur. Il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe par rapport aux hommes et aux femmes exerçant une activité indépendante qui accomplissent un service, à défaut de situations comparables.
Cependant, suite à une décision du Parlement, les femmes indépendantes, en cas de maternité, auront droit à une allocation d'exploitation au sens de celle prévue à l'article 8 LAPG.
Comment se fait-il que le montant et la durée de versement des allocations de maternité varient selon les employeurs ?
Il faut distinguer entre l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG) et le maintien du salaire que les entreprises accordent (de leur plein gré) à la naissance d’un enfant.
L’allocation de maternité prévue par la LAPG est versée pendant une durée minimale de 14 semaines et représente 80% du salaire antérieur (sans excéder 196 fr. par jour), pour autant qu’un moment de l’accouchement, la mère exerçait une activité lucrative ou touchait une allocation de chômage. Ce droit minimum ne peut être assujetti à aucune condition. Il est ouvert à toutes les salariées et les indépendantes qui remplissent les conditions générales pour percevoir l’allocation de maternité (cf. question « Qui a droit à un congé de maternité payé ? »).
Les employeurs peuvent prévoir un dispositif plus généreux à leurs frais, par exemple allonger la durée de versement de l’allocation de maternité ou compléter l’allocation pour atteindre 100% du salaire (maintien du salaire). Ces prestations dépassant le minimum légal peuvent néanmoins être assujetties à certaines conditions (p. ex. que la salariée revienne travailler dans l’entreprise après son congé de maternité). Ces dispositifs ne doivent toutefois pas être différents de ceux prévus volontairement par les entreprises pour les personnes qui effectuent un service militaire, un service civil ou un service de protection civile, car cela contreviendrait au principe de l’égalité salariale et à l’interdiction de la discrimination (art. 3 LEg).
Les pères ont-ils droit à un congé de paternité indemnisé ?
Oui. Depuis le 1er janvier 2021, tous les pères actifs ont droit à un congé de paternité de deux semaines, soit dix jours de congé, financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Il peut être pris en bloc ou sous forme de jours isolés dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Comme pour le congé de maternité, l’allocation correspond à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant la naissance de l’enfant, mais au maximum à 196 francs par jour. Pour deux semaines, les pères peuvent toucher quatorze indemnités journalières, soit un montant maximal de 2744 francs.
Les règles sont les mêmes que pour le congé de maternité : pour obtenir une allocation, les pères doivent exercer une activité lucrative au moment de la naissance de l’enfant, que ce soit en tant qu’employés ou qu’indépendants, avoir été assurés obligatoirement auprès de l’AVS pendant les neuf mois précédant la naissance et, au cours de cette période, avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois. L’allocation est versée soit à l’employé directement, soit à l’employeur si celui-ci continue de lui verser son salaire pendant le congé.
Le congé de paternité a été accepté par 60,3% des voix lors de la votation populaire du 27 septembre 2020.
Quant au personnel de la Confédération, le droit à un congé de paternité de 10 jours est prévu en cas de naissance (art. 17a, al. 4, LPers et 40, al. 3, let. b, O-OPers). Le congé payé doit être pris, en bloc ou séparément, dans les douze mois qui suivent la naissance d'un ou de plusieurs enfants.
Au niveau cantonal, tous les cantons prévoient pour leurs employées et employés des congés de paternité payés dont la durée varie.
Existe-t-il un congé parental en Suisse ?
Non. Le droit fédéral suisse ne prévoit pas de congé parental. Certaines entreprises, voire des branches entières, accordent cependant un congé parental, dont la durée et le régime d’indemnisation varient.
Selon la Commission fédérale pour les questions familiales (COFF), le congé parental est un pilier essentiel pour une conciliation égalitaire de la vie familiale et professionnelle pour les deux parents. Des études mandatées par la COFF ont démontré qu’un congé parental d’un minimum de 38 semaines serait profitable à tous.
La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) a publié les résultats de son enquête sur le congé parental auprès des partis politiques dans sa revue « Questions au féminin 2014, Congé parental ». Elle considère que l'instauration dans la loi d'un congé parental est une condition indispensable à la réalisation d'une réelle répartition équitable du travail au sein du couple. Elle souhaite donc placer le débat sur le congé parental en tête de liste des priorités politiques.
Comment les proches aidants sont-ils soutenus ?
Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles dispositions améliorent la situation des proches aidants :
- Absences professionnelles de courte durée :
Un congé payé est introduit dans le Code des obligations afin que les travailleurs puissent prendre en charge un membre de la famille ou leur partenaire en raison d'une maladie ou d'un accident. Ce congé peut durer au maximum trois jours par cas et ne doit pas dépasser dix jours dans l'année.
- Bonifications pour tâches d'assistance dans l'AVS :
Le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS est étendu afin de permettre à davantage de personnes impotentes de mener une existence indépendante chez elles. Avec la nouvelle loi, les proches aidants pourront toucher cette bonification également si la personne qui nécessite des soins est au bénéfice d'une allocation pour impotence faible. Les concubins pourront aussi en bénéficier, si le couple fait ménage commun depuis au moins 5 ans.
- Adaptation du droit à l'allocation pour impotent de l'AI et au supplément pour soins intenses :
Le supplément pour soins intenses et l’allocation pour impotent de l’AI en faveur des enfants sont également adaptés de manière à ce que le droit ne soit plus supprimé les jours où l'enfant séjourne à l'hôpital. Si l'hospitalisation dure plus d'un mois, ces aides continuent d'être versées, à condition que la présence des parents à l’hôpital soit nécessaire.
Depuis le 1er juillet 2021, les parents ont droit à un congé payé de 14 semaines s’ils doivent s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ils peuvent répartir le congé entre eux, le prendre en une fois ou sous forme de jours isolés. L’allocation de prise en charge est financée par les APG et est versée sous forme d’indemnités journalières. Elle s’élève à 80 % du revenu touché avant le congé, mais au maximum à 196 francs par jour. En parallèle, le parent bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ses vacances ne peuvent pas être réduites.