Où trouver la loi sur l'égalité ?
La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) peut être consultée sous :
La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) peut être consultée sous :
Pour plus d'informations :
La loi sur l'égalité concerne tous les rapports de travail du personnel salarié. Le fait que les rapports de travail relèvent du droit privé ou du droit public ne joue aucun rôle. Peu importe aussi que le contrat soit écrit ou oral ou qu'il existe une CCT (convention collective de travail).
Un langage épicène favorise l'égalité entre femmes et hommes dans la société. En effet, un système linguistique s'insère dans un contexte social et reflète les différences et les inégalités sociales. Des changements de langage permettent une prise de conscience et aident à changer la réalité sociale
Le Conseil fédéral a décidé par son arrêté du 7 juin 1993 de favoriser la parité linguistique dans l'administration fédérale. Elle s'applique aux textes administratifs comme les dénominations des départements et des offices, les désignations des fonctions et des professions, les rapports, les informations, les pièces d'identité, les lettres, les formulaires et les décisions. Pour les nouvelles lois et ordonnances et celles qui sont complètement révisées, les directives s'appliquent à l'allemand et seulement aux nouvelles lois pour ce qui concerne le français.
La Chancellerie fédérale a élaboré et publié, en étroite collaboration avec le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, un guide de formulation non sexiste qui contient des propositions pour mettre en pratique l'arrêté du Conseil fédéral.
Depuis 1973, le terme «Mademoiselle» a été aboli dans toute correspondance française de l'administration fédérale (circulaire du chancelier fédéral aux secrétaires généraux du 23 mars 1973).
Pour plus d'informations :
Les règles sur la loyauté dans la communication commerciale de la Commission suisse pour la loyauté interdisent la publicité sexiste. La teneur du principe 3.11 est la suivante :
1. Une publicité qui discrimine l'un des sexes, en attentant à la dignité de la femme ou de l'homme, n'est pas admissible.
2. Est en particulier à considérer comme sexiste toute publicité dans laquelle :
En Suisse, on ne peut pas directement sanctionner les offres d'emploi discriminatoires à raison du sexe. L'offre d'emploi discriminatoire servira, dans ce cas, d'indice quant au caractère discriminatoire du refus d'embauche (ATF 131 II 361). Si le refus d'embauche discriminatoire est avéré, la personne ayant postulé sans succès à une offre d'emploi discriminatoire peut exiger une indemnité d'un montant correspondant à trois mois de salaire au maximum, plus les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions supplémentaires découlant de dispositions contractuelles plus favorables comme le remboursement des frais liés à l'entretien d'embauche et autres.
Les mesures d'encouragement en faveur des femmes, telles que les allocations pour l'accueil extrafamilial des enfants versées aux femmes ou les offres de formation continue réservées aux femmes, sont-elles autorisées sous l'angle de l'art. 3, al. 3 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes dans les entreprises privées?
L'article 3, al, 3 LEg permet fondamentalement aux entreprises privées de prendre des mesures visant à encourager les femmes. Cela ne porte pas atteinte à l'interdiction de discrimination figurant à l'art. 3, al. 1 et 2 LEg (« ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes »).
Même si la LEg n'oblige pas les entreprises privées à prévoir des clauses d'encouragement, il peut être judicieux, le cas échéant, de prévoir dans le règlement dans quelles situations extraordinaires les hommes peuvent aux aussi bénéficier de mesures spéciales. Dans son arrêt « Lommers du 19 mars 2002 », la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a exigé d'un employeur qu'il prévoie une règle d'exception qui permette également de tenir compte des hommes se trouvant dans une situation extraordinaire (par exemple pour les employés qui élèvent seuls leurs enfants).
La loi ne prescrit pas de forme précise quant aux mesures de promotion prises par les entreprises privées. Elles peuvent être fixées par écrit dans un règlement interne ou dans une décision de la direction (cf. Christa Tobler, recht 2005 et Juliane Kokott et Patricia Egli AJP 12/2000 p. 1493).
Les quotas sont des mesures positives, qui peuvent être entreprises pour redonner un équilibre entre le nombre de femmes et d'hommes, dans l'économie, l'accès à l'enseignement universitaire ou dans la politique (initiatives cantonales SO et UR) par exemple. Le Tribunal fédéral estime que des mesures positives peuvent être prises en faveur des femmes, tant pour créer des conditions de base nécessaires à la réalisation de l'égalité (Gleichheit der Startbedingungen), que pour créer une égalité de résultat (Ergebnisgleichheit). Ainsi les quotas ne sont à priori pas exclus, même si, de prime abord, ils semblent être contraires à l'interdiction de discrimination en raison du sexe. L'admissibilité des quotas doivent cependant respecter une certaine proportionnalité, et notamment, si de telles mesures sont nécessaires. On distingue dès lors deux types de quotas :
Les quotas fixent ont été jugés contraire à l'interdiction de discrimination à raison du sexe (ATF 123 I 152). Les quotas souples en revanche peuvent être introduits aux niveaux politique, économique (présence des femmes dans les conseils d'administration, dans les postes à responsabilités ou de direction) et universitaire (plus de représentativité des femmes dans le domaine académique). Ils ne violent pas l'interdiction de discrimination s'ils sont proportionnés, soit, s'ils permettent d'atteindre le but visé.
Dans le domaine des entreprises privées, le principe de l'autonomie privée empêche d'imposer des quotas aux entreprises. Cependant, celles-ci peuvent y recourir, si elles le souhaitent.
L'égalité des chances est payante. Pour les entreprises et pour leurs collaboratrices et collaborateurs !
Jurisprudence :
Projets :
Conseil :
Le centre UND offre aux entreprises et aux administrations des consultations individuelles, des informations spécialisées et un soutien concret dans le domaine de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Son travail est axé sur la pratique et l'action concrète.
La pink tax ou taxe rose n’est pas un impôt à proprement parler. Cette expression fait référence au phénomène de la fixation des prix en fonction du sexe, soit le prix plus élevé que doivent payer les femmes pour certains produits d’hygiène (p. ex. rasoirs, lotions, parfums) et services (p. ex. coupe de cheveux, lessives) alors qu’ils ne présentent pas de différences fondamentales par rapport aux produits et services similaires destinés aux hommes. Des études réalisées aux Etats-Unis et en Allemagne font état de majorations qui peuvent être très importantes dans certains cas.
Dans l’Union européenne (UE), la directive 2004/113/UE, contraignante pour tous les Etats membres, a pour but d’assurer l’égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne l’accès aux biens et services. Elle porte toutefois principalement sur les barèmes des assurances. Sur le plan politique, l’Europe a misé jusqu’ici sur la sensibilisation des consommatrices, à qui il est recommandé d’acheter les produits destinés aux hommes lorsque leur équivalent féminin est plus cher.
Directive européenne 2004/113/UE
Le Conseil fédéral a mis en consultation en juin 2020 la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA). Elle prévoit notamment que les produits d’hygiène menstruelle, qui sont actuellement soumis au taux normal de 7,7 %, soient désormais soumis au taux réduit de 2,5 % (mise en œuvre de la motion Maire 18.4205). La révision partielle de la LTAV devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.