Questions et réponses concernant l'analyse de l'égalité salariale selon la LEg

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) a été révisée et complétée par l’obligation, pour les employeurs, de procéder à une analyse de l’égalité des salaires. La modification, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020, a pour objectif de concrétiser le droit constitutionnel à un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale (art. 8, al. 3 Cst.).


1. Que contient la révision de la loi sur l’égalité (LEg)?

En vertu de la LEg révisée, tous les employeurs de cent employé-e-s et plus sont désormais tenus d’effectuer une analyse de l’égalité salariale tous les quatre ans et de la faire contrôler par un organe indépendant. De plus, les employé-e-s et les actionnaires doivent être informés du résultat de l’analyse de l’égalité salariale. Une ordonnance entre aussi en vigueur pour réglementer la formation des employeurs chargées de la révision, la vérification des analyses de l’égalité salariale ainsi que le calendrier.

 

2. Qui est concerné par cette modification législative?

La révision concerne les employeurs employant 100 personnes ou plus: ils doivent effectuer à l’interne une analyse de l’égalité salariale selon une méthode scientifique et conforme au droit, et la faire vérifier par un organe indépendant (art. 13a, 13c et 13d LEg). Le nombre 100 fixé comme seuil pour l’obligation d’analyse s’entend non pas comme le nombre de postes à plein temps, mais comme le nombre d’employé-e-s, à l’exception des apprenti-e-s. Sont exclus les employeurs qui font l’objet d’un contrôle du respect de l’égalité des salaires dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché public ou d’une demande d’octroi de subventions (art. 13b, let. a et b LEg) ou qui (entre juillet 2016 et juin 2020) ont déjà fait l’objet d’un tel contrôle et ont démontré qu’elles satisfaisaient aux exigences (art. 13b LEg). 

 

3. Quels sont les organes indépendants habilités à vérifier les analyses de l’égalité salariale?

Sont considérées comme des «organes indépendants»

  • les entreprises de révision agréées au sens de la loi sur la surveillance de la révision (art. 13d, al. 1, let. a);
  • les organisations au sens de l’art. 7 LEg, qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs et travailleuses, ainsi que leurs représentations au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (art. 13d, al. 1 let. b LEg).

4. Quelles conditions doivent remplir les organes indépendants?

Les personnes qui dirigent la révision et vérifient les analyses de l’égalité salariale à la demande d’employeurs doivent avoir suivi une formation répondant aux critères fixés par le Conseil fédéral (art. 13d, al. 2 LEg). La formation assure que la vérification obéit à des normes de qualité minimales et que tous les employeurs soumis à l’obligation d’analyse sont en principe traités de manière égale (art. 2, al. 2 OLEg).

 

5. Qui dispense des cours de formation reconnus pour les auditeurs principaux?

6. Quels sont les délais de mise en œuvre?

1er juillet 2020
Entrée en vigueur de la révision LEg et de l’ordonnance
Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021
Réalisation de l’analyse de l’égalité salariale
D’ici au 30 juin 2022
Vérification de l’analyse de l’égalité salariale par un organe indépendant
D’ici au 30 juin 2023
Informations des employé-e-s et des actionnaires au sujet du résultat de l’analyse de l’égalité salariales
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7. Comment les analyses de l’égalité salariale peuvent-elles être réalisées?

L’analyse de l’égalité salariale doit être effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit. La Confédération met gratuitement à la disposition de tous les employeurs un outil d’analyse standard (Logib) (art. 13c LEg). 

Si l’analyse de l’égalité salariale est effectuée avec un autre outil que Logib, les employeurs doivent apporter la preuve que l’analyse a été effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit. Les exigences concrètes sont définies dans l’ordonnance (art. 7, al. 3 OLEg).

 

8. Qu’advient-il des résultats des analyses de l’égalité des salaires?

Les résultats de l’analyse ne sont pas nécessairement communiqués à une autorité, à moins qu’une autre loi ne le prévoie (p. ex. la loi fédérale sur les marchés publics, qui prévoit des contrôles portant sur le respect de l’égalité salariale).

En revanche, les employeurs doivent informer les employé-e-s ainsi que, dans le cas des entreprises cotées en bourse, les actionnaires du résultat de l’analyse de l’égalité salariale (art. 13g et 13h LEg). Les employeurs du secteur public sont en outre tenus de publier les résultats détaillés de l’analyse de l’égalité salariale et de la vérification (art. 13i LEg).

Si l'outil d'analyse standard Logib est utilisé pour l'analyse, les employeurs reçoivent, en plus du rapport d'analyse de l'égalité salariale, un résumé des résultats. Ce résumé peut être utilisé directement pour informer les employé-e-s par écrit. Les résultats comprennent le mois de référence, le nombre d'employé-e-s inclus-es dans l'analyse, l'écart salarial ainsi que l'écart salarial spécifique entre les sexes.

 
 

9. Quel est le rôle du BFEG?

Dans le cadre de la loi sur l’égalité (LEg):

  • Le BFEG met gratuitement à la disposition de tous les employeurs un outil d’analyse standard (Logib) pour l’analyse de l’égalité salariale (art. 13c, al. 2 LEg).
  • Le BFEG réglemente les cours de formation pour les entreprises de révision. Il peut organiser lui-même des cours de formation ou reconnaître les cours de formation de tiers (art. 4 OLEg). La procédure pour la reconnaissance des cours de formation a été définie par le BFEG dans une directive séparée spécifique.
  • Le BFEG met à disposition un guide sur la vérification formelle des analyses de l’égalité salariale qui s’effectuent au moyen de l’outil d’analyse standard (art. 3, al. 2 OLEg).

Dans le cadre des marchés publics (LMP / OMP):

  • Le BFEG contrôle le respect de l’égalité salariale dans le cadre de l’attribution des marchés publics (art. 6, al. 4 OMP). 
 

10. Questions et réponses OFJ (office fédéral de la justice)

https://www.ebg.admin.ch/content/ebg/fr/home/themes/travail/egalite-salariale/analyse-LEg.html